1. Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
DÉCRET n°2015-1459 du 10 novembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 mars 2016.
TexteDÉCRET n°2015-1459 du 10 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000033222625
Texte parentLEGITEXT000031467340
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