1. Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2008-1113 du 29 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000048842159
Texte parentLEGITEXT000031467725
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