Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 octobre 2008
Publié le31 octobre 2008
Articles4 articles en vigueur
NORDEFH0812822D
IdentifiantLEGITEXT000031467725
RéférenceDécret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant quinze ans de services, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 173-16,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000048842159

1. Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres, rayés des contrôles ou quittent la réserve avant quinze ans de services effectifs bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 LEGIARTI000019709649

1. Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.

2. Elle est versée lors de la cessation des services.

Article 3 LEGIARTI000048842155

1. Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer une fonction civile ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2. Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la date de début d'exercice des fonctions. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 4 LEGIARTI000019709650

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 5 textes

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 octobre 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031467725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.