Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2008-1113 du 29 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000048842155
Texte parentLEGITEXT000031467725
Référencearticle 3 du décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer une fonction civile ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

2. Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la date de début d'exercice des fonctions. Passé ce délai, le montant de l'indemnité est recouvré d'office, avec intérêts de retard, selon les modalités définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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