Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2008
NatureDécret
Signé le29 octobre 2008
Publié le31 octobre 2008
PublicationJORF n°0255 du 31 octobre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0812822D
IdentifiantJORFTEXT000019708614
RéférenceDécret n° 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ sans droit à pension, JO du 31 octobre 2008, NOR DEFH0812822DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article D. 173-16,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019708618

Les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, lorsqu'ils sont radiés des cadres ou rayés des contrôles sans droit à pension et affiliés rétroactivement au régime général de la sécurité sociale bénéficient d'une indemnité au titre des trimestres obtenus en vertu de l'article L. 12 (c) et (d) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception de ceux rémunérant des services accomplis dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Article 2 JORFARTI000019708620

Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.

Elle est versée lors de la cessation des services.

Article 3 JORFARTI000019708621

Le montant de l'indemnité perçue est reversé par tout bénéficiaire admis à exercer un emploi civil ou militaire lui permettant d'acquérir des droits à l'attribution éventuelle d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Le reversement est effectué dans un délai d'un an à compter de la nomination dans l'emploi ou de la souscription du contrat dans les armées.

Article 4 JORFARTI000019708623

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
Cité par 5 textes

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019708614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).