Décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2008.

TexteDécret n°2008-1113 du 29 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019709649
Texte parentLEGITEXT000031467725
Référencearticle 2 du décret n°2008-1113 du 29 octobre 2008 (version du 1er novembre 2008)Légifrance →

1. Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours.

2. Elle est versée lors de la cessation des services.

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