1. Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.
LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2015.
TexteLOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031503888
Texte parentLEGITEXT000031503875
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