ARRÊTÉ du 12 novembre 2015 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2015 au 29 janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 12 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031523236
Texte parentLEGITEXT000031523213
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 novembre 2015 (version du 26 novembre 2015)Légifrance →

1. I. - Le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet accuse réception de la demande d'habilitation ou d'enregistrement.

2. Il s'appuie sur un groupe technique réunissant les compétences attendues relatives à la protection des animaux pendant le transport pour l'instruction des dossiers de demande d'habilitation et d'enregistrement des organismes de formation.

3. II. - Les services (régionaux) de la formation et du développement des directions (régionales) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, S(R)FD/D(R)AAF dans lesquels les organismes de formation ont leur siège social formulent un avis sur le dossier de demande d'habilitation ou d'enregistrement et le transmettent, au plus tard un mois après le jour de clôture du dépôt de la demande, au centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031523236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.