DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031531045
Texte parentLEGITEXT000031531033
Référencearticle 1 du décret n°2015-1525 du 24 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le premier alinéa de l'article D. 2135-8 du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase, après les mots : « assurent la publicité de leurs comptes », sont insérés les mots : « et, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » ;

3. 2° A la deuxième phrase, après les mots : « par voie électronique, leurs comptes », sont insérés les mots : « accompagnés, s'agissant des syndicats professionnels d'employeurs, de leurs unions et des associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes » et les mots : « dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés » sont remplacés par les mots : « dans le ressort de laquelle est situé leur siège social ».

4. II.-Le premier alinéa de l'article D. 2135-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031531045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.