DÉCRET n°2015-1550 du 27 novembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2015.

TexteDÉCRET n°2015-1550 du 27 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031537608
Texte parentLEGITEXT000031537602
Référencearticle 1 du décret n°2015-1550 du 27 novembre 2015 (version du 30 novembre 2015)Légifrance →

1. Pour l'application du IV de l'article 21 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015, la compensation versée à chaque commune est égale chaque année au produit perçu au titre de 2013 des première et troisième catégories de l'imposition des spectacles prévues à l'article 1560 du code général des impôts, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2014.

2. Le montant du produit perçu par les collectivités au titre de 2013 est égal au montant recouvré par la direction générale des douanes et des droits indirects au titre des manifestations ayant eu lieu en 2013.

3. Ce montant ne fait l'objet d'aucune indexation.

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