1. L'opérateur souscrit les déclarations de récolte, de production et de stock prévues aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole, pour chacune de ses exploitations telles qu'immatriculées au casier viticole informatisé.
DÉCRET n°2015-1577 du 2 décembre 2015 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 12 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2015-1577 du 2 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031561920
Texte parentLEGITEXT000031561912
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