DÉCRET n°2015-1577 du 2 décembre 2015 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 décembre 2015 au 12 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDÉCRET n°2015-1577 du 2 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031561922
Texte parentLEGITEXT000031561912
Référencearticle 2 du décret n°2015-1577 du 2 décembre 2015 (version du 5 décembre 2015)Légifrance →

1. Jusqu'au 1er janvier 2017 les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article 407 du code général des impôts sont soit souscrites sous forme électronique, soit déposées sous forme papier auprès du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects sur des imprimés qu'elle met à la disposition des déclarants.

2. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2015, la déclaration de récolte et de production sous forme papier est déposée à la mairie de la commune du siège de l'exploitation qui en délivre récépissé au déclarant, en conserve une copie et transmet un exemplaire au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031561922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.