DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000039625177
Texte parentLEGITEXT000031561990
Référencearticle 4 du décret n°2015-1572 du 2 décembre 2015 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le propriétaire ou le titulaire de droits réels qui demande l'application des dispositions de l'article L. 2113-4 du code des transports adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bénéficiaire de la servitude.

2. A défaut d'accord amiable dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cette demande, il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-9 et des articles R. 311-10 à R. 323-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039625177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.