1. Lorsque les tréfonds susceptibles d'être grevés d'une servitude pour les besoins d'une infrastructure mentionnée à l'article L. 2113-1 du code des transports sont intégralement compris dans le périmètre d'une enquête parcellaire réalisée au titre de la même infrastructure avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'enquête mentionnée à l'article 1er est réputée avoir eu lieu, sous réserve que l'information et la possibilité de présenter des observations prévues à l'article L. 2113-2 du code des transports aient été notifiées individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre informe les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés de l'intention d'établir une servitude et leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, et les modalités pour présenter leurs observations.
DÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2015.
TexteDÉCRET n°2015-1572 du 2 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031562008
Texte parentLEGITEXT000031561990
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