ARRÊTÉ du 24 novembre 2015 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 19 juin 2023.

TexteARRÊTÉ du 24 novembre 2015
RattachementTitre III : ÉPREUVES ÉCRITES ET ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000047698372
Texte parentLEGITEXT000031568524
Référencearticle 14 de l'arrêté du 24 novembre 2015 (version du 19 juin 2023)Légifrance →

1. A la suite des épreuves écrites, la commission du concours visée à l'article 2 fixe la barre d'admissibilité par filière.

2. Pour chaque candidat, un total de points est calculé en appliquant aux notes sur 20 obtenues à chaque épreuve les coefficients correspondants.

3. Une majoration de 15 points est accordée au candidat justifiant d'être pour la première fois en deuxième année après le baccalauréat. Parmi les autres candidats en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, ceux pouvant justifier de leur qualité de boursiers sur critères sociaux ou de boursiers du Gouvernement français bénéficient également de cette majoration de quinze points. Ces majorations ne sont pas attribuées aux candidats de la filière BCPST.

4. Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 3/20 à l'épreuve écrite de français est éliminé.

5. Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047698372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.