DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031568719
Texte parentLEGITEXT000031568654
Référencearticle 34 du décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4626-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4626-30.-Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

3. « 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

4. « 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

5. « 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.

6. « A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031568719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.