Arrêté du 16 novembre 2015 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 16 novembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031572965
Texte parentLEGITEXT000031572958
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 novembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Le conseil de direction comprend quatorze membres :

3. 1° Le président de l'Ecole pratique des hautes études ou son représentant ;

4. 2° Le directeur de l'ITEV ;

5. 3° Le directeur adjoint de l'ITEV ;

6. 4° Un personnel de l'Ecole pratique des hautes études spécialisé dans le domaine du vieillissement et des pathologies associées ;

7. 5° Deux représentants de la communauté d'universités et établissements Languedoc-Roussillon Universités ;

8. 6° Un représentant élu des usagers de l'ITEV ;

9. 7° Un représentant du monde socio-économique ;

10. 8° Un représentant du monde associatif ;

11. 9° Cinq personnalités qualifiées extérieures à l'Ecole pratique des hautes études.

12. Le personnel de l'Ecole pratique des hautes études, le représentant du monde socio-économique, le représentant du monde associatif et les personnalités qualifiées sont désignés par le conseil d'administration de l'Ecole pratique des hautes études sur proposition du directeur.

13. Les mandats du représentant élu des usagers, du personnel de l'Ecole pratique des hautes études, des représentants de la communauté d'universités et établissements Languedoc-Roussillon Universités, du monde socio-économique, du monde associatif et des personnalités qualifiées est d'une durée de quatre ans.

14. Le président du conseil de direction est élu par celui-ci parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 9° pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Son mandat de président cesse dès lors qu'il perd la qualité de membre du conseil pour quelque cause que ce soit. Un nouveau président est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

15. Les modalités d'élection du représentant élu des usagers et du président du conseil de direction sont fixées par le règlement intérieur de l'ITEV.

16. L'agent comptable siège avec voix consultative lorsque l'ordre du jour le requiert. Le conseil peut, en fonction de son ordre du jour, entendre toute personne qualifiée dont il souhaite recueillir l'avis.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 mai 2010 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031572965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.