1. Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1614 du 9 décembre 2015
RattachementChapitre Ier : Dématérialisation et simplification de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000031594849
Texte parentLEGITEXT000031594833
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