Article 1 LEGIARTI000031594903
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R512-47
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : exploitants et porteurs de projets d'installations classées ou de canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Objet : modification et simplification du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et de la prévention des risques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exclusion de ses dispositions relatives à la dématérialisation et à la simplification de la procédure de déclaration des ICPE, qui s'appliqueront à compter du 1er janvier 2016 (avec des possibilités d'aménagement jusqu'au 31 décembre 2020), et de celles modifiant le régime de l'enregistrement des ICPE, qui entreront en vigueur le 16 mai 2017. Notice : le décret procède d'abord à la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE, mesure de simplification qui doit permettre de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et réduire les délais de procédure. Il modifie en second lieu le régime de l'enregistrement des ICPE, afin d'améliorer la participation du public, d'ajouter au contenu du dossier d'enregistrement les éléments exigés par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014 et de simplifier le format du dossier de demande d'enregistrement. Il modifie enfin diverses dispositions relatives à la prévention des risques, notamment celles relatives aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu le décret n° 2003-1227 du 16 décembre 2003 relatif à l'habilitation des organismes de contrôle prévus au II de l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date des 5 et 26 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 février au 19 mars 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
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1. Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».
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1. A modifié les dispositions suivantes :
2. -Code de l'environnement
3. Art. R512-46-4
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1. En cours de traitement.
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1. I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux déclarations déposées avant le 1er janvier 2016.
2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la déclaration mentionnée à l'article R. 512-47 du code de l'environnement peut être remise sur support papier, en triple exemplaire. La preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 512-48 du même code est alors délivrée sur support papier et fait l'objet des mesures de publicité sur le site internet de la préfecture dans les conditions prévues à l'article R. 512-49 de ce même code. Elle s'accompagne de la communication au déclarant d'une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
3. III. - Jusqu'au 31 décembre 2020, la demande prévue à l'article R. 512-52 du code de l'environnement et les informations mentionnées aux articles R. 512-54, R. 512-66-1, R. 512-68 et R. 513-1 du même code, dont la fourniture est demandée par voie électronique, peuvent être transmises sur support papier.
4. IV. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 16 mai 2017 et s'appliquent aux dossiers de demande d'enregistrement déposés à compter de cette date.
5. V. - Les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le 1er janvier 2016.
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 2015).