Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 · Article

Article 33

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1614 du 9 décembre 2015
RattachementChapitre III : Diverses dispositions relatives à la prévention des risques
IdentifiantLEGIARTI000031594883
Texte parentLEGITEXT000031594833
Référencearticle 33 du décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 553-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Il est ajouté le chiffre « I. - »au début du premier alinéa ;

3. 2° A la première phrase, après les mots : « ayant fondé l'autorisation », sont insérés les mots : « ou la déclaration » ;

4. 3° Les mots : « n'a pu » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;

5. 4° Au second alinéa, après les mots : « l'avis de réception », sont insérés les mots : « de la demande » ;

6. 5° Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

7. « II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :

8. « 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;

9. « 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;

10. « 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;

11. « 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.

12. « III. - En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.

13. « Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R553-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031594883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.