Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 553-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
2. 1° Il est ajouté le chiffre « I. - »au début du premier alinéa ;
3. 2° A la première phrase, après les mots : « ayant fondé l'autorisation », sont insérés les mots : « ou la déclaration » ;
4. 3° Les mots : « n'a pu » sont remplacés par les mots : « ne peut » ;
5. 4° Au second alinéa, après les mots : « l'avis de réception », sont insérés les mots : « de la demande » ;
6. 5° Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
7. « II. - Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l'article L. 553-1, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues à l'article R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes :
8. « 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 ;
9. « 2° Le délai de mise en service n'excède pas huit ans, ce délai incluant les trois ans mentionnés à l'alinéa précédent ;
10. « 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1 ;
11. « 4° Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant d'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme contre le permis de construire mentionné à l'article L. 553-1.
12. « III. - En vue de l'information des tiers, la décision de prorogation du délai de mise en service prévue par le présent article fait l'objet des mesures de publicité prévues aux 2° et 5° du I de l'article R. 512-39.
13. « Si cette décision est acquise implicitement, la demande fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R553-10