1. Les dispositions des articles R. 2421-8 à R. 2421-17 du code du travail s'appliquent au délégué de bord pendant toute la durée de son mandat et durant les six premiers mois suivant l'expiration de ce mandat ou la disparition de l'institution.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Durée et fin du mandat
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre III : Nombre, élection et mandat
- Section 3 : Durée et fin du mandat
IdentifiantLEGIARTI000031633988
Texte parentLEGITEXT000031633929
Aller plus loin
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