RattachementSection 2 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement
Partie réglementaire
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre IV : Les salariés protégés
Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat
Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande
Section 2 : Procédure applicable en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement
IdentifiantLEGIARTI000049902478
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R2421-17 du Code du travail (version du 31 octobre 2024)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 à R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.
2. L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie au premier alinéa de l'article R. 2421-11.
3. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-11 et celles de l'article R. 2421-12 s'appliquent.
Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.
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