1. Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.
Décret n°2015-1674 du 15 décembre 2015 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
TexteDécret n°2015-1674 du 15 décembre 2015
Rattachement
Section 3 : Local et affichages
- Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD
- Chapitre IV : Fonctionnement
- Section 3 : Local et affichages
IdentifiantLEGIARTI000031634000
Texte parentLEGITEXT000031633929
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