Décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1680 du 15 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031635218
Texte parentLEGITEXT000031635207
Référencearticle 2 du décret n°2015-1680 du 15 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →

1. La gestion du programme de modernisation est confiée au groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Cette gestion implique notamment de :

2. 1° Définir les spécifications fonctionnelles et techniques en tenant compte des besoins des acteurs concernés et des exigences fixées à l'article 1er ;

3. 2° Conclure et d'exécuter tout marché relatif à la construction, au maintien en conditions opérationnelles, à l'évolution, au déploiement et au support de la solution à vocation nationale ;

4. 3° Organiser la mise à disposition de la solution à vocation nationale au sein des établissements de santé sièges des services d'aide médicale urgente ;

5. 4° Définir et animer la gouvernance à mettre en place pour associer l'ensemble des acteurs concernés par le programme de modernisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031635218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.