Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 2015 (version du 18 décembre 2015)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du III de l'article 5 du décret susmentionné, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016 :
2. a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
3. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 € et 153 € ;
4. 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 € ;
5. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 € s'élève à 10 € ;
6. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 429 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
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