Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant du plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le8 décembre 2015
Publié le17 décembre 2015
Articles3 articles en vigueur
NORAFSS1530417A
IdentifiantLEGITEXT000031635382
RéférenceArrêté du 8 décembre 2015 relatif au montant du plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000031635385

1. Le plafond de ressources de l'allocation de rentrée scolaire est fixé à 26 741 € pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

2. Ce montant est majoré de 2 674 € par enfant.

Article 2 LEGIARTI000031635386

1. Pour l'application des dispositions du III de l'article 5 du décret susmentionné, à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016 :

2. a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

3. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 € et 153 € ;

4. 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 € ;

5. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 € s'élève à 10 € ;

6. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 429 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3 LEGIARTI000031635387

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2015.

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer, A. Rousseau Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'inspecteur des finances, chargé de la 6e sous-direction, J.-F. Juery

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 décembre 2015).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031635382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.