Ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DU SECTEUR AGRICOLE
IdentifiantLEGIARTI000031639233
Texte parentLEGITEXT000031639162
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi modifiée : 1° Les sept premiers alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins sur le territoire national les personnes remplissant les conditions suivantes : « 1° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ; « 2° N'exercer aucune des activités rendues incompatibles par décret avec la profession de courtier en vin ; « 3° Ne faire aucun achat ou vente de vin pour leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins provenant de leurs propriétés.» ; 2° Au dernier alinéa de l'article 2, les mots : « paragraphe 5° » sont remplacés par le signe : « 3° » ; 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Toute personne qui exerce la profession de courtier en vins sur le territoire national est tenue d'en faire la déclaration. Cette déclaration donne lieu à inscription sur un registre national des courtiers en vins. « Le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration, ainsi que les conditions d'inscription sur le registre, sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ;

3. 4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 4.-Le fait de méconnaître les prescriptions de la présente loi est puni de la confiscation du courtage. » ;

5. 5° Les articles 6 et 7 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031639233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.