Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031639284
Texte parentLEGITEXT000031639264
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 211-17 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa constitue un I ;

3. 2° Les deuxième et troisième alinéas constituent un II ;

4. 3° Au deuxième alinéa, les mots : « le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, » sont remplacés par les mots : « l'inscription prévue au I a lieu » ;

5. 4° Au troisième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu » sont remplacés par les mots : « à ce qui précède » ;

6. 5° Les alinéas suivants sont ajoutés :

7. « III.-Lorsque des transactions sur des titres financiers sont conclues sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et que le compte du teneur de compte-conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte-conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central, l'inscription prévue au I a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison.

8. « Cette date intervient au plus tard le deuxième jour d'ouverture du système de règlement et de livraison après la négociation, à l'exception des cas prévus au point 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

9. « Cette même date s'applique lorsque les titres financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte-conservateur commun. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L211-17

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031639284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.