Ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031639294
Texte parentLEGITEXT000031639264
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2015-1686 du 17 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

2. 1° Dans l'intitulé, après les mots : « Les chambres de compensation » sont ajoutés les mots : « et les dépositaires centraux » ;

3. 2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier avec le même intitulé ;

4. 3° Après le chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

5. « Chapitre II

6. « Les dépositaires centraux

7. « Art. L. 441-1. - I. - Les dépositaires centraux sont les dépositaires centraux de titres définis au 1-1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres.

8. « II. - Ils sont agréés par l'Autorité des marchés financiers après consultation de la Banque de France.

9. « Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.

10. « Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.

11. « III. - Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

12. « Art. L. 441-2. - L'Autorité des marchés financiers peut désigner un administrateur provisoire auprès du dépositaire central, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

13. « Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité des marchés financiers lorsque la gestion du dépositaire central ne peut plus être assurée dans des conditions garantissant son bon fonctionnement ou lorsque les exigences prudentielles applicables au dépositaire central ne sont plus respectées ou sont susceptibles de ne plus l'être.

14. « L'Autorité des marchés financiers décide de la désignation d'un administrateur provisoire au terme d'une procédure contradictoire. Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité des marchés financiers peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire cette désignation. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer cette mesure commandée par l'urgence.

15. « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L441-1, art. L441-2
    Divisions : Titre IV : Les chambres de compensation et les dépositaires centraux ; Chapitre Ier : Les chambres de compensation ; Chapitre II : Les dépositaires centraux

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031639294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.