Décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000031640600
Texte parentLEGITEXT000031640531
Référencearticle 15 du décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique.

2. A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.

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