1. A compter du 1er janvier 2016, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,67 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1688 du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031640909
Texte parentLEGITEXT000031640903
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