1. A compter du 1erjanvier 2016, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est maintenu à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2015.
TexteDécret n°2015-1688 du 17 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031640911
Texte parentLEGITEXT000031640903
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