Décret n°2015-1685 du 16 décembre 2015 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2015.

TexteDécret n°2015-1685 du 16 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031640921
Texte parentLEGITEXT000031640918
Référencearticle 1 du décret n°2015-1685 du 16 décembre 2015 (version du 19 décembre 2015)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article D. 4221-9 du code des transports, et sous réserve du respect des prescriptions techniques qui ont conduit à leur délivrance, la durée maximale cumulée de la prolongation de validité des certificats de bateau délivrés aux bateaux de plus de douze passagers en cours de validité à la date de publication du présent décret peut dépasser six mois.

2. La validité de ces certificats ne peut excéder le 30 juin 2016.

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