Référencearticle 3 du décret n°2015-1700 du 18 décembre 2015 (version du 4 janvier 2020)Légifrance →
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3. 2° D'information judiciaire, sur ordonnance écrite et motivée du juge d'instruction, après avis du procureur de la République, sauf en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens.
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