Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000031662424
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 13 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les affaires relevant de la compétence de la commission territoriale des sanctions administratives sont examinées, suivant la nature de l'affaire, par l'une des formations suivantes :

2. ― la formation plénière ;

3. ― la section du transport routier de marchandises et de la commission de transport ;

4. ― la section du transport routier de personnes.

5. La formation plénière est composée de l'ensemble des membres de la commission mentionnés à l'article 11. Elle examine les affaires relatives aux entreprises qui relèvent à la fois du secteur du transport routier de marchandises et de la commission de transport, et du secteur du transport routier de personnes.

6. La section du transport routier de marchandises et de la commission de transport et la section du transport routier de personnes sont composées, outre du président ainsi que des deux représentants de l'Etat, des représentants des usagers des transports, des représentants des entreprises et des représentants des salariés dont l'activité entre dans le champ de compétence de la section.

7. Ces deux sections examinent les affaires qui relèvent de leur secteur respectif.

8. Les sections ne peuvent valablement délibérer que si les représentants des entreprises et les représentants des salariés des entreprises de transport routier ont été convoqués en nombre égal. Pour assurer cette parité, le président élabore un tableau de roulement déterminant l'identité des représentants des entreprises et celle des représentants des salariés convoqués aux réunions des sections, selon un ordre de passage qui sera tiré au sort.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3452-14 du Code des transports, R3452-15 du Code des transports et R3452-16 du Code des transports.

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