Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000031662420
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 15 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les formations de la commission territoriale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
2. Chaque membre de la commission territoriale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
3. Les séances de la commission territoriale des sanctions administratives ne sont pas publiques.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-19 du Code des transports.
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