Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000031662418
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 16 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la commission territoriale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.
2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont régulièrement donné mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-21 du Code des transports.
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