Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE II : COMMISSIONS TERRITORIALES DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000031662416
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 17 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le secrétariat des formations de la commission territoriale des sanctions administratives prévues à l'article 13 est assuré par le service de l'Etat compétent en matière de transport. Il est placé sous l'autorité du président de la commission territoriale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.
2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation par le préfet de région. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 14 et 16 et exposent tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.
3. La commission territoriale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-22 du Code des transports.
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