Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2014 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000029220486
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 2 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 11 juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― La Commission nationale des sanctions administratives est composée :

2. 1° D'un membre en activité ou honoraire du Conseil d'Etat et d'un membre en activité ou honoraire de la Cour des comptes, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes, qui assurent respectivement les fonctions de président et de vice-président de la commission ;

3. 2° D'un représentant du ministre chargé des transports ;

4. 3° D'un représentant du ministre chargé du travail ;

5. 4° D'un représentant des usagers des transports de marchandises et d'un représentant des usagers des transports de personnes, désignés après recueil des propositions des organisations d'usagers des transports actives sur le plan national ;

6. 5° De quatre à six représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport, désignés sur proposition des organisations professionnelles participant de façon habituelle à la vie professionnelle nationale ;

7. 6° De quatre à six représentants des salariés des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

8. II. - Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, qui les affecte, le cas échéant, pour la durée de leur mandat, dans l'une ou l'autre des sections prévues à l'article 4, en fonction de l'activité au titre de laquelle ils siègent.

9. III. - Ne peuvent être nommées en tant que représentants des entreprises de transport routier de marchandises et de personnes ou de commission de transport les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire mentionne plus d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé, à l'article 6 du décret du 5 mars 1990 susvisé ou à l'article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé ou ayant perdu l'honorabilité professionnelle.

10. IV. - Sauf en ce qui concerne le président et le vice-président, des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions et remplacent ces derniers en cas d'empêchement.

11. Le vice-président assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3452-28 du Code des transports, R3452-29 du Code des transports, R3452-30 du Code des transports et R3452-31 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029220486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.