Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000027482425
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 7 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 2 juin 2013)Légifrance →

1. Les formations de la Commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

2. Chaque membre de la Commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.

3. Les séances de la Commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-40 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027482425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.