Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000027482447
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 8 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 2 juin 2013)Légifrance →

1. Le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués trois semaines au moins avant la date de la séance. En cas de nouvelle réunion de la Commission nationale des sanctions administratives dans les conditions prévues par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7, le représentant de l'entreprise ou la personne mise en cause sont convoqués en temps utile.

2. Ils peuvent consulter leur dossier, se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales. Le rapport de présentation leur est communiqué au plus tard cinq jours avant la séance de la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-41 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027482447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.