Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-448 du 30 mai 2013
RattachementTITRE Ier : COMMISSION NATIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
IdentifiantLEGIARTI000027482427
Texte parentLEGITEXT000031662440
Référencearticle 9 du décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 (version du 2 juin 2013)Légifrance →

1. Le secrétariat des formations de la Commission nationale des sanctions administratives prévues à l'article 4 est assuré par les services du ministère chargé des transports. Il est placé sous l'autorité du président de la Commission nationale des sanctions administratives. Le secrétaire assiste aux réunions et aux délibérations des formations, sans y participer, ni détenir de voix délibérative.

2. Les affaires sont présentées oralement par un rapporteur ou son suppléant, extérieurs à la commission, désignés pour chaque formation de la commission par le ministre chargé des transports. Les observations du rapporteur reprennent les constatations figurant dans les rapports de présentation mentionnés aux articles 6 et 8 et exposent en outre tout élément devant être porté à l'appréciation de la commission.

3. La Commission nationale des sanctions administratives peut entendre toute personne qualifiée ou tout expert dont elle juge l'audition utile.

4. Le président ou le vice-président de la Commission nationale des sanctions administratives transmet l'avis motivé de la commission au ministre chargé des transports dans les deux mois qui suivent la séance de la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R3452-42 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027482427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.