LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre Ier : Amélioration de l'accès aux droits
IdentifiantLEGIARTI000031666018
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 61 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. A titre exceptionnel et jusqu'au 30 juin 2016, une personne bénéficiant du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale et ayant renouvelé, après le 30 juin 2015, un contrat ne figurant pas sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code peut demander la résiliation de ce contrat à tout moment, sans frais ni pénalités. Cette possibilité de résiliation est conditionnée à la souscription d'un contrat figurant sur cette même liste.

2. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi à l'organisme assureur d'une lettre recommandée à laquelle est jointe une attestation de souscription d'un contrat figurant sur ladite liste.

3. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031666018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.