Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
RattachementChapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
Chapitre II : Promotion de la prévention et parcours de prise en charge coordonnée
IdentifiantLEGIARTI000031666034
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 70 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-2 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 162-5-14-2.-Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs. »