LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 · Article

Article 85

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2016.

TexteLOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers
  1. QUATRIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L'EXERCICE 2016
  2. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE
  3. Chapitre IV : Autres mesures et objectifs financiers
IdentifiantLEGIARTI000033712417
Texte parentLEGITEXT000031665995
Référencearticle 85 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (version du 25 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé à 2 millions d'euros pour l'année 2016.

2. II. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 87,5 millions d'euros pour l'année 2016.

3. III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique, est fixé à 257 000 € pour l'année 2016.

4. IV. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 117,17 millions d'euros pour l'année 2016.

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