Arrêté du 4 décembre 2015 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2015.

TexteArrêté du 4 décembre 2015
RattachementChapitre II : MONTANT DES DROITS DE SCOLARITÉ DANS LES ÉCOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
IdentifiantLEGIARTI000031681883
Texte parentLEGITEXT000031681868
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 décembre 2015 (version du 23 décembre 2015)Légifrance →

1. Le montant des droits de scolarité fixés à l'article 7 est porté à 5 520 euros pour les étudiants étrangers, admis sur la base des articles R. 812-51 et R. 812-52 du code rural et de la pêche maritime, commençant leur scolarité dans l'établissement postérieurement au 30 juin 2016 et qui ne remplissent aucune des conditions suivantes :

2. - être ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un Etat relevant de la zone de solidarité prioritaire ;

3. - être enfant, conjoint ou partenaire d'un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

4. - être bénéficiaire du statut de résident de longue durée dans un Etat de l'Union européenne ou être une personne dont le père, la mère ou le tuteur légal ne bénéficie pas d'un tel statut ;

5. - être bénéficiaire d'une carte de séjour temporaire et dépendant d'un foyer fiscal situé en France depuis au moins deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031681883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.