Arrêté du 21 décembre 2015 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 21 décembre 2015
Rattachement
Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
  1. Titre III : RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
  2. Chapitre II : Attestations de compétence ou titres de formation délivrés hors de France
IdentifiantLEGIARTI000031684080
Texte parentLEGITEXT000031684063
Référencearticle 11 de l'arrêté du 21 décembre 2015 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - Le dossier de demande est adressé par le demandeur au préfet de la région où il a sa résidence habituelle en France ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. La personne n'ayant pas sa résidence habituelle en France adresse sa demande au préfet de région de son choix.

2. Le préfet accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.

3. Il peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus à l'article R. 1422-17 du code des transports.

4. II. - Lorsque le dossier est complet et recevable, le préfet délivre au demandeur l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031684080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.