Texte publié au Journal officiel
1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code des transports est complétée par l'article suivant :
2. « Art. D. 1112-7-1.-Le tableau suivant fixe, par type de matériel roulant utilisé et par année, la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs :
3. TYPE DE VÉHICULE
4. Proportion minimale de matériel roulant accessible
5. Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
6. Classification selon la capacité
7. Du 01/07/2016 au 30/06/2017
8. Du 01/07/2017 au 30/06/2018
9. Du 01/07/2018 au 30/06/2019
10. Du 01/07/2019 au 30/06/2020
11. A compter du 01/07/2020
12. Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)
13. 58 %
14. 72 %
15. 86 %
16. 100 %
17. 100 %
18. Catégories M2 et M3
19. Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)
20. 75 %
21. 87 %
22. 100 %
23. 100 %
24. 100 %
25. Autobus (23 passagers minimum)
26. 75 %
27. 83 %
28. 91 %
29. 100 %
30. 100 %
31. Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)
32. 52 %
33. 68 %
34. 84 %
35. 100 %
36. 100 %
37. Autocars (23 passagers minimum)
38. 45 %
39. 58 %
40. 72 %
41. 86 %
42. 100 %
43. Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des transports : art. D1112-7-1