Article 1 LEGIARTI000031694174
A créé :
- Code des transports : art. D1112-7-1
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Publics concernés : collectivités territoriales ; entreprises de transport ; usagers des transports publics de voyageurs. Objet : détermination de la proportion minimale de matériel roulant accessible à respecter pour les services publics de transport public routier de voyageurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : ce décret est pris pour l'application des articles 6 et 8 de l'ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015. Il définit la proportion minimale de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs, en prenant en compte le fait que l'exécution de ces services peut être réalisée soit en régie par une personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité organisatrice compétente. Références : le texte du présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce décret est pris pour l'application des articles 6 et 8 de l'ordonnance n° 2014-1090 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1 à L. 1112-10 et L. 1221-3 et suivants ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 avril 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A créé :
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1. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016.
1. Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux délibérations relatives à l'accessibilité des services publics réguliers et à la demande de transport routier de voyageurs à compter du 1er janvier 2016 et aux conventions conclues à compter du 1er juillet 2016.
1. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Alain Vidalies
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2015).