1. Le représentant de l'Etat dans le département, ou dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peut prescrire la mise en conformité avec les dispositions du présent décret des ports, des installations portuaires et des lieux d'escales des navires qui n'étaient pas encore soumis au code des transports, dans un délai d'un an renouvelable une fois à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2015-1756 du 24 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031694209
Texte parentLEGITEXT000031694188
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